207. Jusqu’au 1er octobre 2007, pour l’application de l’article 170, est également soustrait des avoirs liquides possédés à la date de la demande le montant des revenus considérés en application du deuxième alinéa de l’article 166 et du premier alinéa de l’article 169 pourvu qu’il ait fait l’objet d’un dépôt auprès d’une institution financière.